Aménagement du territoire depuis le 1er janvier 2026 pour les communes

La première partie de la LAT 2 et de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire adaptée est en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Une deuxième partie suivra le 1er juillet 2026. Pour les communes, il en résulte déjà des changements concrets dans les plans d'affectation et dans la gestion des énergies renouvelables.

février 2026

Cadre fédéral, règles du jeu cantonales
En ce qui concerne la compensation de la plus-value, le Parlement a réorganisé les rôles. Une chose est claire : l’obligation fédérale de prélever une taxe sur la plus-value ne concerne plus que les mises en zone unique ; les cantons sont compétents pour d’autres avantages considérables en matière d’aménagement, tels que les déclassements et les changements d’affectation. Dans le canton d’Argovie, la compensation de tels avantages se fait dans le cadre de contrats de droit administratif – et non par des décisions. Pour les communes, cela signifie qu’elles doivent négocier activement, documenter proprement et aligner étroitement leur pratique sur le droit cantonal.

Solaire en façade
Les installations solaires en façade ne sont désormais en principe pas soumises à autorisation dans les zones à bâtir et les zones agricoles, pour autant qu’elles soient considérées comme suffisamment adaptées. L’annonce se fait via la plateforme cantonale ; la procédure formelle d’autorisation de construire n’est plus nécessaire. L’art. 32abis OAT définit comment l’adaptation doit être comprise concrètement et ouvre en même temps une certaine marge de manœuvre pour les prescriptions d’aménagement communales. Les communes peuvent édicter des règles spécifiques à la région, mais ne doivent pas restreindre de manière excessive l’utilisation de l’énergie solaire. Les installations sur les monuments culturels et naturels d’importance cantonale ou nationale ainsi que sur les bâtiments dont la substance est protégée ou dans les zones sensibles des localités et des paysages restent soumises à autorisation.

Solaire au-dessus des places de stationnement
Désormais, dans les zones à bâtir, les structures porteuses pour les installations solaires au-dessus ou en bordure des aires de stationnement de 15 places ou plus sont directement considérées comme conformes à l’affectation de la zone. Les communes peuvent toutefois préciser cette réglementation de base. Elles peuvent désigner des zones sur lesquelles de telles structures sont exclues ou autorisées uniquement sous conditions ou, à l’inverse, déclarer conformes à l’affectation de la zone des zones de stationnement plus petites. Le parking devient ainsi une surface énergétique stratégique. A condition que les communes fassent usage de leur autonomie et définissent des objectifs clairs en matière d’image du site, de protection du climat et de production d’énergie.

Nouveaux principes de planification
La LAT 2 introduit un nouveau principe de planification pour l’utilisation du sous-sol. Les utilisations souterraines doivent désormais être coordonnées suffisamment tôt avec les utilisations en surface et les intérêts concernés. Parallèlement, la priorité de l’agriculture dans la zone agricole est expressément ancrée dans la loi. Les utilisations agricoles doivent être davantage pondérées par rapport aux intérêts non agricoles, par exemple par des allègements en matière de protection contre les nuisances, dans la mesure où l’intérêt agricole prévaut. Pour la pratique des plans d’affectation, cela signifie moins un changement de cap qu’un déplacement de l’accent : les pesées d’intérêts connues selon l’art. 3 OAT demeurent, mais elles sont assorties de garde-fous plus clairs, qui doivent être mis en évidence dans le rapport de planification.

Conforme à l’affectation de la zone et sans obligation de planification
Les installations de production et de transport d’énergie à partir de la biomasse peuvent être conformes à l’affectation de la zone agricole dans des conditions facilitées. Il est désormais expressément stipulé que de telles installations de biomasse conformes à l’affectation de la zone ne sont pas soumises à l’obligation de planifier, même si elles ont des effets sur le territoire. Le législateur réagit ainsi à la jurisprudence antérieure qui admettait parfois une obligation de planification pour les installations énergétiques basées sur la biomasse. Pour les communes et les cantons, la discussion se déplace ainsi davantage vers la pratique des autorisations et des charges que vers celle des plans d’affectation.

Construire en dehorsdeszones à bâtir
La LAT 2 apporte également des nouveautés sensibles en dehors des zones à bâtir. Le principe de base reste que les demandes de permis de construire ne peuvent être autorisées qu’avec l’accord du canton. Pour les autorités communales, ce sont surtout les critères matériels à l’aune desquels les projets sont évalués qui changent. La priorité accordée à l’agriculture est renforcée et doit également se répercuter sur les allègements en matière de protection contre les odeurs et le bruit.

Parallèlement, le nouveau droit améliore les conditions-cadres pour les installations utilisant des énergies renouvelables. Les installations de biomasse en zone agricole sont considérées comme conformes à la zone si elles remplissent certaines exigences et ne nécessitent pas de planification préalable, même si elles ne sont plus subordonnées à l’exploitation agricole, mais en font simplement partie. Pour les installations non conformes à l’affectation de la zone et destinées à l’utilisation d’énergies renouvelables et aux réseaux thermiques, les conditions d’octroi d’autorisations exceptionnelles sont assouplies, pour autant qu’elles contribuent à la réduction des énergies fossiles.

Infrastructure, téléphonie mobile et démantèlement
Pour les installations d’infrastructure situées en dehors des zones à bâtir, le principe du regroupement sur des sites aussi peu sensibles que possible s’applique désormais. Les installations de téléphonie mobile peuvent aussi être explicitement autorisées en dehors de la zone à bâtir, pour autant que l’emplacement y présente des avantages importants par rapport à une situation à l’intérieur de la zone à bâtir. Enfin, la prescription des décisions de démantèlement est uniformisée. Les constructions et installations illégales ne peuvent en principe plus être déconstruites après 30 ans, qu’elles soient situées à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone à bâtir. Les constellations dans lesquelles des biens de police tels que l’ordre public, la tranquillité, la sécurité ou la santé sont menacés font exception.

Pour les communes, le droit révisé de l’aménagement du territoire ouvre de nouvelles marges de manœuvre, en matière d’énergie solaire, de biomasse, d’infrastructure et de pondération des intérêts agricoles. Il sera décisif d’aménager activement ces espaces de liberté, de les ancrer dans les plans d’affectation et les pratiques d’autorisation et de documenter les nouveaux principes de manière transparente.

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